En vig.: 2024-07-01
3. La personne qui souhaite restreindre l’accès aux renseignements la concernant en application de l’article 7 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1) doit en aviser par écrit l’organisme qui détient les renseignements visés. L’avis de restriction comporte les renseignements suivants:1° le nom et les coordonnées de la personne concernée par les renseignements;
2° l’identité de l’intervenant ou la catégorie d’intervenants visé par la restriction;
3° une description des renseignements visés par la restriction.
L’avis qui concerne un mineur de moins de 14 ans est formulé par le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur. L’avis indique alors, outre les renseignements visés au deuxième alinéa, le nom et les coordonnées de la personne qui le formule. Il en est de même pour l’avis formulé par le représentant d’une personne autre qu’un tel mineur.
La personne qui formule l’avis le signe.
947-2024D. 947-2024, a. 3.